J.O. Numéro 84 du 8 Avril 2000
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Arrêté du 6 avril 2000 suspendant la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda et du Kenya
NOR : ECOX0004066A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la décision de la Commission du 29 mars 1999 relative aux mesures de protection au regard de certains produits de poisson ;
Vu la décision de la Commission du 31 janvier 2000 relative aux mesures de protection au regard de certains produits de poisson ;
Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 221-1 et L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 275-1 à L. 275-10 et 337 ;
Vu le code de la consommation et sa partie Réglementaire, et notamment son article R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Considérant que des informations en provenance des autorités d'Ouganda, confirmées par la Commission européenne, font état d'intoxications alimentaires dues à l'ingestion de poissons du lac Victoria contaminés par des résidus de pesticides et que ces produits constituent donc un danger potentiel pour la santé humaine et animale ;
Considérant les conclusions de la visite d'inspection en Tanzanie par les inspecteurs communautaires et les garanties fournies par les autorités tanzaniennes ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit de poissons d'eau douce, notamment les perches du Nil (Lates niloticus), originaires d'Ouganda et du Kenya, ou des produits en contenant destinés à l'alimentation humaine ou animale, sont suspendus.
Il est procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions aux poissons d'eau douce originaires de Tanzanie lorsqu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes tanzaniennes avant le 1er février 2000 et aux produits en contenant.
Art. 2. - Les produits visés à l'article 1er sont détruits par incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
Art. 3. - Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont à la charge du détenteur du produit.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée d'un an après la date de sa publication.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
L'inspecteur général des affaires sociales,
P. Penaud
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié